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Arrêté préfectoral au niveau régional relatif à l’intensification de la culture des pommes de terre :

« Aux Maires

Article premier : Les Maires des communes productrices de pommes de terre de consommation, de plant ou de féculerie, reçoivent notification par les oins des services agricoles, de la quantité de pommes de terre que leur commune est appelée à livrer au titre de ka campagne 1943-1944.

Article 2 : Le contingent communal est réparti entre les producteurs par le Maire, assisté du Syndic agricole ou du Comité communal de la Production agricole. La liste des contingents répartis sera affichée à la mairie avant le 25 mars 1942.

Article 3 : Le Maire notifie à chaque cultivateur, sous forme d’ordre individuel de production et par écrit, le quantum qui lui est assigné. L’intéressé en délivre récépissé immédiatement et, au plus tard, pour le 31 mars 1942 ; Ce récépissé vaut engagement de livraison.

L’imposition présente un caractère obligatoire et ne peut faire l’objet de recours.

Aux producteurs

Article 4 : En sus des impositions individuelles de pommes de terre de consommation ou de plants qui leur sont notifiées, il appartient aux producteurs de prévoir leurs plantations de manière à obtenir les quantités qui leur sont nécessaires :

1° Pour assurer la consommation de la famille et du personnel ne recevant pas de carte de pommes de terre ;

2° Pour les plantations de la récolte 1943-1944 sur la base minimum de 25 quintaux l’hectare ;

3° Pour couvrir les besoins réguliers de l’exploitation.

Les cultures familiales sont exonérées de toute imposition, à la condition que la superficie cultivée ne dépasse pas le chiffre de un are par personne.

Article 5 : Les cultivateurs ayant satisfait leurs impositions et les besoins définis à l’article précédent, peuvent disposer de leurs excédents.

Lorsqu’ils désirent commercialiser une partie de ce tonnage, ils demandent une autorisation de transport dans les formes prévues par la réglementation. Ils doivent alors mettre à la disposition du Ravitaillement général une quantité de pommes de terre de consommation, équivalente à celle dont ils demandent l’expédition.

Article 6 : Les pommes de terre de féculerie font l’objet d’ordre de production remis par les Maires aux cultivateurs.

Ces ordres sont signés par le Directeur régional de la Production agricole, sur proposition des féculeries accréditées.

Les agriculteurs remettent immédiatement récépissé de l’ordre de production qui vaut alors engagement de livraison. Les récépissés sont adressés aux féculeries accréditées qui en dressent un bordereau récapitulatif communiqué au bureau de la Pommes de terre et au directeur régional de la production agricole.  

Aux collecteurs

Article 7 : Dans chaque commune, le directeur départemental du Ravitaillement général désigne sur proposition du Bureau départemental de la Pomme de terre, un collecteur (négociant ou coopérative) seul habilité pour commercialiser les tonnages imposés.

Le collecteur désigné livre les pommes de terre sur ordres du bureau départemental, aux centres de consommation. Lorsque, dans une commune, existe un tonnage de plants, cette marchandise est mise par le collecteur, sur ordre du bureau départemental, à la disposition du négociant ou de la coopérative ayant passé un contrat semence multiplication.

Article 8 : Il est interdit de collecter pour la consommation :

D’une part, les pommes de terre provenant de culture accotée au contrat pour les semences ;

D’autre part, celles qui sont destinées aux féculeries.

Article 9 : Toutes les pommes de terre faisant l’objet des impositions visées à l’article 2 ci-dessus seront collectées avant le 31 décembre 1942.

Article 10 : En contrepartie de l’obligation de livraison du contingent assigné, les producteurs recevront une prime de 25 francs par quintal métrique de pommes de terre livré. La moitié de cette prime leur sera versée dès qu’ils auront émargé l’ordre de livraison qui les engage. L’autre moitié leur sera acquise après livraison totale de leur contingent. Les pommes de terre livrées en sus du contingent au Ravitaillement général, donneront droit à l’attribution de la prime de 25 francs au quintal métrique.

Article 11 : Les producteurs ayant souscrit l’obligation de livraison pourront obtenir, par hectare cultivé en pommes de terre, une attribution supplémentaire d’engrais, calculée sur la base de 70 kilos d’engrais azotés et 100 kilos d’engrais potassiques.

 

Source : le journal « Le réveil du Nord » du dimanche 22 mars 1942. 

Agriculteurs, herbagers :

Votre bénéfice agricole sera obtenu cette année en multipliant le revenu cadastral de vos terres exploitées majorées de 200%, par un coefficient variant suivant les régions et les natures de cultures.

En attendant la parution de ces coefficients, les intéressés pourront se borner à indiquer dans leur déclaration, le revenu cadastral majoré de 200% se rapportant aux terres exploitées au cours de la campagne terminées en 1941.

Si le bénéfice réel est inférieur à ce forfait, vous aurez toujours la faculté de dénoncer ce forfait jusqu’à l’expiration du mois qui suivra celui de la publication des coefficients au « Journal officiel », mais vous devrez alors apporter toutes justifications et fournir une note détaillée sur l’exploitation : indication de la nature des terres exploitées, fermages, salaires, intérêts des dettes contractées pour les besoins de l’exploitation.

Déclaration à souscrire en même temps que la déclaration d’impôt général sur le revenu, c’est-à-dire pour le 31 mars 1942, dernier délai.

Source : le journal « Le réveil du Nord » du dimanche 22 mars 1942. 

Règles générales :

Les formulaires suivants sont disponibles dans les mairies, bureaux publics (contrôles des contributions directes, perceptions, bureaux de postes) :

  1. Formulaire B (couleur blanche) pour tous les impôts en général ;
  2. Formulaire A (couleur chamois) si vous êtes commerçant ou si vous exercez une profession libérale.

NB : A noter que le Formulaire C (couleur verte) afférente aux avoirs à l’étranger est à souscrire au bureau des enregistrements.

Avis important : Si votre revenu global n’atteint pas le minimum imposable à l’impôt général sur le revenu, c’est-à-dire :

                10 000 francs si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé ;

                15 000 francs si vous êtes mariés sans enfant ;

                20 000 francs si vous êtes mariés avec un enfant à charge ;

                25 000 francs si vous êtes mariés avec 2 enfants à charge ;

Vous êtes néanmoins tenu de souscrire une déclaration dans les cas suivants :

                1° Si vous avez une voiture de tourisme ;

                2° Si vous avez une résidence secondaire ;

                3° Si votre loyer dépasse 3 000 fr. (pour les communes de plus de 50 000 habitants) ou 1000 fr. pour les autres communes.

Pour les salariés :

Les prélèvements mensuels opérés depuis le 1er février 1940 par vos employeurs représentent l’impôt sur les salaires et la  contribution nationale extraordinaire.

Vous devez néanmoins faire figurer votre salaire dans votre déclaration, en vue de l’impôt général sur le revenu.

Les déclarations de salaires souscrites par vos employeurs ne vous dispensent d’ailleurs pas de la production d’une déclaration. Elle indique au contrôleur votre situation de famille et les sommes dont vous demandez la déduction.

Ne sont pas imposables et par conséquent, ne doivent pas être déclarés :

-          Les allocations familiales et sursalaires familiaux ;

-          Les pensions versées aux accidentés du travail ;

-          Les pensions versées aux mutilés de guerre, aux veuves de guerre et ascendants ;

-          Les indemnités de soins aux tuberculeux, les allocations spéciales des grands invalides de guerre ;

-          L’allocation du combattant ;

-          La prime de mère au foyer ;

-          L’indemnité de bombardement et de repliement ;

-          Les indemnités journalières de maladie ou de remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques alloués aux assurés sociaux ;

-          Les rentes viagères servies en échange des titres de rente 3% ; 4%. 1917 : 4% ; 1918 : 5%; 1915-1916 ; ou 6% 1920.

-          Les pensions de la Légion d’honneur et de la médaille militaire ;

-          Le capital à titre de réparation d’un dommage causé, compris dans l’indemnité pour brusque congédiement.

Vous pouvez déduire de vos appointements :

1 – Les retenues supportées pour la constitution de votre retraite ;

2 – Les cotisations ouvrières pour assurances sociales ; les retenues supportés en matière d’impôt sur les salaires et de contribution nationale ;

3- Un forfait de 10% à titre de frais professionnels, sans avoir à ne donner aucun détail, ni justification à ce sujet. Si vos frais réels sont supérieurs, vous pourrez les déduire intégralement à la condition d’être en mesure de donner toutes justifications vérifiables.

La déclaration est à souscrire pour le 31 mars au plus tard.

 

Source : le journal « Le réveil du Nord » du dimanche 22 mars 1942.

 

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ete44_jyetaitNotre but principal est de maintenir et faire revivre la mémoire de la "Libération" en l'expliquant à tous les publics via des expositions et l'organisation d'évènements commémoratifs. Mais avant, il faut replacer les événements dans leur contexte d'où notre intérêt pour les années précédentes et les témoignages relatifs à cette période.

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