Arrêté préfectoral au niveau régional relatif à l’intensification de la culture des pommes de terre :
« Aux Maires
Article premier : Les Maires des communes productrices de pommes de terre de consommation, de plant ou de féculerie, reçoivent notification par les oins des services agricoles, de la quantité de pommes de terre que leur commune est appelée à livrer au titre de ka campagne 1943-1944.
Article 2 : Le contingent communal est réparti entre les producteurs par le Maire, assisté du Syndic agricole ou du Comité communal de la Production agricole. La liste des contingents répartis sera affichée à la mairie avant le 25 mars 1942.
Article 3 : Le Maire notifie à chaque cultivateur, sous forme d’ordre individuel de production et par écrit, le quantum qui lui est assigné. L’intéressé en délivre récépissé immédiatement et, au plus tard, pour le 31 mars 1942 ; Ce récépissé vaut engagement de livraison.
L’imposition présente un caractère obligatoire et ne peut faire l’objet de recours.
Aux producteurs
Article 4 : En sus des impositions individuelles de pommes de terre de consommation ou de plants qui leur sont notifiées, il appartient aux producteurs de prévoir leurs plantations de manière à obtenir les quantités qui leur sont nécessaires :
1° Pour assurer la consommation de la famille et du personnel ne recevant pas de carte de pommes de terre ;
2° Pour les plantations de la récolte 1943-1944 sur la base minimum de 25 quintaux l’hectare ;
3° Pour couvrir les besoins réguliers de l’exploitation.
Les cultures familiales sont exonérées de toute imposition, à la condition que la superficie cultivée ne dépasse pas le chiffre de un are par personne.
Article 5 : Les cultivateurs ayant satisfait leurs impositions et les besoins définis à l’article précédent, peuvent disposer de leurs excédents.
Lorsqu’ils désirent commercialiser une partie de ce tonnage, ils demandent une autorisation de transport dans les formes prévues par la réglementation. Ils doivent alors mettre à la disposition du Ravitaillement général une quantité de pommes de terre de consommation, équivalente à celle dont ils demandent l’expédition.
Article 6 : Les pommes de terre de féculerie font l’objet d’ordre de production remis par les Maires aux cultivateurs.
Ces ordres sont signés par le Directeur régional de la Production agricole, sur proposition des féculeries accréditées.
Les agriculteurs remettent immédiatement récépissé de l’ordre de production qui vaut alors engagement de livraison. Les récépissés sont adressés aux féculeries accréditées qui en dressent un bordereau récapitulatif communiqué au bureau de la Pommes de terre et au directeur régional de la production agricole.
Aux collecteurs
Article 7 : Dans chaque commune, le directeur départemental du Ravitaillement général désigne sur proposition du Bureau départemental de la Pomme de terre, un collecteur (négociant ou coopérative) seul habilité pour commercialiser les tonnages imposés.
Le collecteur désigné livre les pommes de terre sur ordres du bureau départemental, aux centres de consommation. Lorsque, dans une commune, existe un tonnage de plants, cette marchandise est mise par le collecteur, sur ordre du bureau départemental, à la disposition du négociant ou de la coopérative ayant passé un contrat semence multiplication.
Article 8 : Il est interdit de collecter pour la consommation :
D’une part, les pommes de terre provenant de culture accotée au contrat pour les semences ;
D’autre part, celles qui sont destinées aux féculeries.
Article 9 : Toutes les pommes de terre faisant l’objet des impositions visées à l’article 2 ci-dessus seront collectées avant le 31 décembre 1942.
Article 10 : En contrepartie de l’obligation de livraison du contingent assigné, les producteurs recevront une prime de 25 francs par quintal métrique de pommes de terre livré. La moitié de cette prime leur sera versée dès qu’ils auront émargé l’ordre de livraison qui les engage. L’autre moitié leur sera acquise après livraison totale de leur contingent. Les pommes de terre livrées en sus du contingent au Ravitaillement général, donneront droit à l’attribution de la prime de 25 francs au quintal métrique.
Article 11 : Les producteurs ayant souscrit l’obligation de livraison pourront obtenir, par hectare cultivé en pommes de terre, une attribution supplémentaire d’engrais, calculée sur la base de 70 kilos d’engrais azotés et 100 kilos d’engrais potassiques.
Source : le journal « Le réveil du Nord » du dimanche 22 mars 1942.