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"Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’insociabilité de la race juive mit les gouvernements dans la nécessité de prendre contre les Juifs des mesures de défense.

Parmi les moyens employés pour préserver les paisibles citoyens des manœuvres tortueuses et louches des Juifs. Il en est un, repris aujourd’hui en France, après la plupart des pays d’Europe, c’est obligation pour les Juifs de porter un signe distinctif. Ainsi le public est prévenu qu’il a affaire à un Juif.

Il ne faudrait pas croire que ce moyen soit une invention de la « barbarie nazie » ; c’est le Concile de Latran qui, sur proposition du pape Innocent III, imposa aux Juifs le port d’un insigne spécial. Le motif principal invoqué était d’éviter les unions mixtes. Ainsi dès le XIIIé siècle, nous voyons l’Eglise prendre soin de la santé physique et morale de la chrétienté. Le Concile de Latran n’avait donné aucune précision sur la forme et la dimension de ce signe spécial que devraient porter les Juifs.

Mais en France, puis en Espagne et en Italie, on adopta une roue ou rouelle de tissu de couleur. C’est en 1227, au Concile de Narbonne que furent choisies la forme, la dimension et la couleur de la « rouelle ». …

… Les rois de France depuis Saint Louis en exigèrent la stricte application. Le défaut du port de la rouelle ou de l’orelia était passible d’amende ou de châtiments corporels.

Cette mesure de préservation restèrent en vigueur jusqu’en 1306 sur le territoire même de la couronne date à laquelle Philippe le Bel résolut le problème juif en les chassant du royaume.

… Même lorsque Louis le Hutin laissa les Juifs se réinstaller en France, le port de la rouelle fut maintenu.

… Il faudra attendre l’émancipation des Juifs, imposés après 17 séances orageuses à la Constituante par les parlementaires francs-maçons pour voir supprimer la législation de protection qui n’avait cessé sous la Monarchie de défendre les Français contre la juiverie.

Toute la tradition chrétienne et française est donc faite de méfiance et de mesures de protection contre les Juifs. Il a fallu l’idéologie égalitaire maçonnique de 1789 pour livrer sans défense les Français à l’astuce et à la duplicité juive.

Il était temps que cela cessât."

Source : le journal « le matin » du  12 juin 1942.

Il faut 100.000 volontaires de plus à l’agriculture

Nous les trouverons si… les promesses sont tenues et le travail bien organisé

Le bon ravitaillement du pays entier dépend de la production accrue de nos fermes.

Le volontariat avait donné, l’an dernier, des résultats encourageants : il faut les intensifier pour la campagne 1942.

Cent mille bénévoles sont encore nécessaires, en plus des 120.000 qui ont répondu à l’appel. Nous pouvons les trouver.

Mais il faut renoncer absolument au manque de franchise qui retarda l’an dernier l’essor du mouvement.

Des engagements avaient été pris qui n’ont pas étés tenus : la rancœur empêche des gars de bonne volonté de se faire porter présents cette année encore. On leur avait promis, en 1941, une nourriture saine, un salaire de 10 francs, un équipement complet… Beaucoup d’entre eux ne reçurent rien de tout cela, et nombreux se plaignent de l’incompréhension des paysans. Il faut que cette année les promesses soient tenus – rigoureusement.

Définir les droits et les devoirs de chacun

La réquisition obligatoire n’a pas encore joué, disait récemment M Bonnet, directeur de la mission de restauration paysanne pour la Z N O. Devrons-nous en venir là ?

Non ! répondait-il aussitôt, car les avantages accordés aux volontaires sont appréciables : nourriture saine, logement, 10 francs par jour, équipement complet, bon de transport pour 50 kilos de pommes de terre…

Si TOUS ces avantages ne peuvent être assurés, il vaut beaucoup mieux ne pas les annoncer. Il ne manque pas en France de jeunes qui, pour leur seule nourriture- uniquement dans le dessein de servir – sont décidés à partir travailler à la campagne pendant leurs vacances. Il serait maladroit de les leurrer. Disons-leur simplement que la France a besoin d’eux : ils ne se déroberont pas.

Il convient par ailleurs de préciser les conditions de l’emploi de ces volontaires par leurs patrons provisoires : de déterminer leurs rapports réciproques ; de faire admettre à tous que telle équipe n’est pas composée de manifestants  parce que le matin, elle salue les couleurs ; de calmer les impatiences du paysan quand les bénévoles n’atteignent pas du premier coup les rendements d’un ouvrier agricole ; surtout de faire comprendre aux uns et aux autres que le volontaire X… ne travaille pas pour M. Y… fermier, mais bien pour le pays.

A ce prix, nous aurons suffisamment de volontaires pour éviter le recours à la réquisition.

Seulement, pour tenir ce rôle de médiateur, il faut des chefs.

A-t-on suffisamment songé à leur recrutement ?

 

Source : Journal « Le Matin » du 2 juin 1942.

Echange de vêtements usagés contre achat de vêtements neufs :

 

L’échange de vêtements usagés à base de laine contre l’obtention d’un bon d’achat de vêtements neufs continue.

Pour les adultes (plus de 15 ans), il faut remettre deux vêtements usagés identiques à celui qu’on déchire acheté.

Pour les enfants de 3 à 15 ans, on peut présenter deux vêtements usagés ou un seul accompagné de 20 points de la carte textile du bénéficiaire.

 

L’échange peut avoir lieu :

1     - Chez le commerçant de votre choix ;

2     - Dans les centres d’échange du Secours National.

 

Il est rappelé que les vêtements ayant les coudes et genoux trop usagés ne sont pas admis à l’échange.

 

Source : le journal « Le réveil du Nord » du dimanche 22 mars 1942. 

Arrêté préfectoral au niveau régional relatif à l’intensification de la culture des pommes de terre :

« Aux Maires

Article premier : Les Maires des communes productrices de pommes de terre de consommation, de plant ou de féculerie, reçoivent notification par les oins des services agricoles, de la quantité de pommes de terre que leur commune est appelée à livrer au titre de ka campagne 1943-1944.

Article 2 : Le contingent communal est réparti entre les producteurs par le Maire, assisté du Syndic agricole ou du Comité communal de la Production agricole. La liste des contingents répartis sera affichée à la mairie avant le 25 mars 1942.

Article 3 : Le Maire notifie à chaque cultivateur, sous forme d’ordre individuel de production et par écrit, le quantum qui lui est assigné. L’intéressé en délivre récépissé immédiatement et, au plus tard, pour le 31 mars 1942 ; Ce récépissé vaut engagement de livraison.

L’imposition présente un caractère obligatoire et ne peut faire l’objet de recours.

Aux producteurs

Article 4 : En sus des impositions individuelles de pommes de terre de consommation ou de plants qui leur sont notifiées, il appartient aux producteurs de prévoir leurs plantations de manière à obtenir les quantités qui leur sont nécessaires :

1° Pour assurer la consommation de la famille et du personnel ne recevant pas de carte de pommes de terre ;

2° Pour les plantations de la récolte 1943-1944 sur la base minimum de 25 quintaux l’hectare ;

3° Pour couvrir les besoins réguliers de l’exploitation.

Les cultures familiales sont exonérées de toute imposition, à la condition que la superficie cultivée ne dépasse pas le chiffre de un are par personne.

Article 5 : Les cultivateurs ayant satisfait leurs impositions et les besoins définis à l’article précédent, peuvent disposer de leurs excédents.

Lorsqu’ils désirent commercialiser une partie de ce tonnage, ils demandent une autorisation de transport dans les formes prévues par la réglementation. Ils doivent alors mettre à la disposition du Ravitaillement général une quantité de pommes de terre de consommation, équivalente à celle dont ils demandent l’expédition.

Article 6 : Les pommes de terre de féculerie font l’objet d’ordre de production remis par les Maires aux cultivateurs.

Ces ordres sont signés par le Directeur régional de la Production agricole, sur proposition des féculeries accréditées.

Les agriculteurs remettent immédiatement récépissé de l’ordre de production qui vaut alors engagement de livraison. Les récépissés sont adressés aux féculeries accréditées qui en dressent un bordereau récapitulatif communiqué au bureau de la Pommes de terre et au directeur régional de la production agricole.  

Aux collecteurs

Article 7 : Dans chaque commune, le directeur départemental du Ravitaillement général désigne sur proposition du Bureau départemental de la Pomme de terre, un collecteur (négociant ou coopérative) seul habilité pour commercialiser les tonnages imposés.

Le collecteur désigné livre les pommes de terre sur ordres du bureau départemental, aux centres de consommation. Lorsque, dans une commune, existe un tonnage de plants, cette marchandise est mise par le collecteur, sur ordre du bureau départemental, à la disposition du négociant ou de la coopérative ayant passé un contrat semence multiplication.

Article 8 : Il est interdit de collecter pour la consommation :

D’une part, les pommes de terre provenant de culture accotée au contrat pour les semences ;

D’autre part, celles qui sont destinées aux féculeries.

Article 9 : Toutes les pommes de terre faisant l’objet des impositions visées à l’article 2 ci-dessus seront collectées avant le 31 décembre 1942.

Article 10 : En contrepartie de l’obligation de livraison du contingent assigné, les producteurs recevront une prime de 25 francs par quintal métrique de pommes de terre livré. La moitié de cette prime leur sera versée dès qu’ils auront émargé l’ordre de livraison qui les engage. L’autre moitié leur sera acquise après livraison totale de leur contingent. Les pommes de terre livrées en sus du contingent au Ravitaillement général, donneront droit à l’attribution de la prime de 25 francs au quintal métrique.

Article 11 : Les producteurs ayant souscrit l’obligation de livraison pourront obtenir, par hectare cultivé en pommes de terre, une attribution supplémentaire d’engrais, calculée sur la base de 70 kilos d’engrais azotés et 100 kilos d’engrais potassiques.

 

Source : le journal « Le réveil du Nord » du dimanche 22 mars 1942. 

Agriculteurs, herbagers :

Votre bénéfice agricole sera obtenu cette année en multipliant le revenu cadastral de vos terres exploitées majorées de 200%, par un coefficient variant suivant les régions et les natures de cultures.

En attendant la parution de ces coefficients, les intéressés pourront se borner à indiquer dans leur déclaration, le revenu cadastral majoré de 200% se rapportant aux terres exploitées au cours de la campagne terminées en 1941.

Si le bénéfice réel est inférieur à ce forfait, vous aurez toujours la faculté de dénoncer ce forfait jusqu’à l’expiration du mois qui suivra celui de la publication des coefficients au « Journal officiel », mais vous devrez alors apporter toutes justifications et fournir une note détaillée sur l’exploitation : indication de la nature des terres exploitées, fermages, salaires, intérêts des dettes contractées pour les besoins de l’exploitation.

Déclaration à souscrire en même temps que la déclaration d’impôt général sur le revenu, c’est-à-dire pour le 31 mars 1942, dernier délai.

Source : le journal « Le réveil du Nord » du dimanche 22 mars 1942. 

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